La loi d’habilitation de la Virginie pour les lois sur les casques de vélo

Base des lois sur les casques de Virginie

Résumé : Cette page explique pourquoi la Virginie a tant de lois locales presque identiques sur les casques et aucune loi d’État.

Les villes et comtés de Virginie ne peuvent adopter que des ordonnances autorisées par l’État. Vous trouverez ci-dessous le texte de la loi d’habilitation du Code de la Virginie qui sert de base à toutes les ordonnances locales sur le casque de vélo en Virginie. Au moins 29 communautés de Virginie ont adopté de telles lois. Tous les cyclistes et les passagers de moins de 15 ans sont tenus de porter un casque de vélo par ordonnance locale.

Sur un point essentiel, cette loi est dépassée : la norme de certification des casques de vélo de la CPSC, qui est similaire à celles citées, s’applique maintenant à pratiquement tous les casques de vélo vendus aujourd’hui, et peu de casques peuvent être achetés aujourd’hui avec des certifications ANSI ou Snell. Le dernier paragraphe, absolvant les cyclistes non casqués de la négligence contributive, est recommandé par la plupart des défenseurs de la bicyclette.

Nous avons une page en place avec un modèle de loi sur les casques.

§ 46.2-906.1. Les ordonnances locales peuvent exiger que les conducteurs de bicyclettes et de bicyclettes à assistance électrique portent un casque.

L’organe directeur de tout comté, ville ou municipalité peut, par ordonnance, prévoir que toute personne âgée de quatorze ans ou moins doit porter un casque de protection conforme aux normes promulguées par l’American National Standards Institute ou la Snell Memorial Foundation chaque fois qu’elle conduit ou est transportée sur une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique sur une route telle que définie au §46.2-100, un trottoir ou une piste cyclable publique.

La violation d’une telle ordonnance est passible d’une amende de vingt-cinq dollars. Toutefois, cette amende est suspendue (i) pour les contrevenants de la première fois et (ii) pour les contrevenants qui, après la violation mais avant l’imposition de l’amende, achètent des casques du type requis par l’ordonnance.

La violation d’une telle ordonnance ne constitue pas une négligence, ou une prise de risque, n’est pas considérée comme une atténuation des dommages de quelque nature que ce soit, n’est pas admissible en tant que preuve, ou ne fait pas l’objet de commentaires de la part des avocats dans toute action pour le recouvrement de dommages découlant de l’utilisation d’une bicyclette ou d’une bicyclette à assistance électrique, et rien dans cette section ne modifie les lois, règles ou procédures existantes relatives à toute action civile. (1993, c. 924 ; 1994, c. 56 ; 1995, cc. 42, 671 ; 2001, c. 834.)
Avec des remerciements au défenseur de la bicyclette en Virginie, Alan Muchnick, pour l’introduction.

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