L’interdiction du jeûne dans la deuxième moitié de Sha’baan

La louange est à Allah.

Abu Dawood (3237), al-Tirmidhi (738) et Ibn Najah (1651) ont narré d’Abu Hurayrah (qu’Allaah soit satisfait de lui) que le Messager d’Allaah (que la paix et les bénédictions d’Allaah soient sur lui) a dit : « Quand Sha’baan est à moitié terminé, ne jeûnez pas ». Classé comme saheeh par al-Albaani dans Saheeh al-Tirmidhi, 590.

Ce hadeeth indique qu’il n’est pas permis de jeûner après la moitié de Sha’baan, c’est-à-dire à partir du seizième jour du mois.

Mais il existe des rapports qui indiquent qu’il est permis de jeûner à cette période. Par exemple :

Al-Bukhaari (1914) et Muslim (1082) ont raconté qu’Abou Hurayrah (qu’Allaah soit satisfait de lui) a dit : Le Messager d’Allaah (que la paix et les bénédictions d’Allaah soient sur lui) a dit : « N’anticipez pas le Ramadaan en jeûnant un ou deux jours avant son début, mais si un homme a l’habitude de jeûner, qu’il le fasse. »

Cela indique que le jeûne après la moitié de Sha’baan est permis pour quelqu’un qui a l’habitude de jeûner, comme un homme qui jeûne régulièrement le lundi et le jeudi, ou qui jeûne un jour sur deux, et autres.

Al-Bukhaari (1970) et Muslim (1156) ont narré que ‘Aa’ishah (qu’Allaah soit satisfait d’elle) a dit : « Le Messager d’Allaah (que la paix et les bénédictions d’Allaah soient sur lui) avait l’habitude de jeûner tout Sha’baan, il avait l’habitude de jeûner Sha’baan sauf quelques jours. » Cette version a été rapportée par Muslim.

Al-Nawawi a dit : Dans les mots : « Il avait l’habitude de jeûner tout Sha’baan, il avait l’habitude de jeûner Sha’baan sauf quelques jours », la deuxième phrase explique la première, et indique que le mot « tout » signifie « la plupart de ».

Ce hadeeth indique qu’il est permis de jeûner après la moitié de Sha’baan, mais seulement pour ceux qui continuent après avoir jeûné avant la moitié du mois. Les Shaafa’is ont suivi tous ces ahaadeeth et ont dit :

Il n’est pas permis de jeûner après la moitié de Sha’baan, sauf pour ceux qui ont l’habitude de jeûner, ou qui continuent après avoir jeûné avant la moitié du mois.

Selon la plupart des savants, l’interdiction ici signifie que c’est haraam.

Voir al-Majmoo’, 6/399-400 ; Fath al-Baari, 4/129

Certains, comme al-Ruyaani, ont suggéré que l’interdiction ici doit être comprise comme signifiant qu’elle est makrooh, et non haraam.

Al-Nawawi (qu’Allaah lui fasse miséricorde) a dit dans Riyaadh al-Saaliheen (p. 412) :

« Chapitre sur l’interdiction d’anticiper le Ramadaan en jeûnant après la moitié de Sha’baan, sauf pour celui qui continue après avoir jeûné avant la moitié du mois ou qui a un rythme régulier de jeûne comme le jeûne du lundi et du jeudi ».

La majorité des savants sont d’avis que le hadith qui interdit de jeûner après la moitié de Sha’baan est da’eef (faible), et sur cette base, ils ont dit qu’il n’est pas makrooh de jeûner après la moitié de Sha’baan.

Al-Haafiz a dit : La majorité des savants ont dit qu’il est permis d’observer des jeûnes volontaires après la moitié de Sha’baan et ils ont considéré le hadeeth concernant cela comme da’eef. Ahmad et Ibn Ma’een ont dit que c’est munkar. (D’après Fath al-Baari). Parmi ceux qui l’ont classé comme da’eef, il y a al-Bayhaqi et al-Tahhaawi.

Ibn Qudaamah a dit dans al-Mughni que l’imam Ahmad a dit concernant ce hadeeth :

Il n’est pas sain. Nous avons demandé à ‘Abd al-Rahmaan ibn Mahdi à ce sujet et il ne l’a pas classé comme saheeh, et il ne me l’a pas narré. Il avait l’habitude d’éviter de parler de ce hadith. Ahmad a dit : al-‘Ala’ est thiqah et aucun de ses ahaadeeth n’est considéré comme munkar à part celui-ci.

L’al-‘Ala’ dont il est question ici est al-‘Ala’ ibn ‘Abd al-Rahmaan qui a narré ce hadeeth de son père à partir d’Abou Hurayrah (qu’Allaah soit satisfait de lui).

Ibn al-Qayyim (qu’Allaah lui fasse miséricorde) a répondu dans Tahdheeb al-Sunan à ceux qui ont classé ce hadeeth comme da’eef et a dit que ce hadeeth est saheeh selon les conditions de Muslim. Même si al-‘Ala’ est le seul à avoir narré ce hadeeth, cela n’est pas considéré comme préjudiciable au hadeeth, car al-‘Ala’ est thiqah ; dans son Saheeh, Muslim a narré un certain nombre de ahaadeeth de lui, de son père et d’Abu Hurayrah (qu’Allaah soit satisfait de lui). Beaucoup de Sunnahs sont narrées du Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allaah soient sur lui) seulement par une personne qui est thiqah, mais elles ont été acceptées et suivies par la ummah.

Puis il a dit :

A l’égard de ceux qui pensent qu’il y a une contradiction entre ce hadith et les ahaadeeth qui parlent du jeûne de Sha’baan, il n’y a pas de contradiction. Ces ahaadeeth parlent du jeûne de la moitié de celui-ci en même temps que la moitié précédente, et du jeûne habituel pendant la deuxième moitié du mois, alors que le hadith d’al-‘Ala’ parle de l’interdiction de jeûner délibérément seulement après la moitié du mois, et non pas des jeûnes qu’une personne observe régulièrement ou qui sont une continuation après le jeûne de la première partie du mois.

Shaykh Ibn Baaz (qu’Allaah lui fasse miséricorde) a été interrogé sur le hadith qui dit que le jeûne après la moitié de Sha’baan n’est pas autorisé. Il a dit :

C’est un hadeeth saheeh comme l’a dit Shaykh Naasir al-Deen al-Albaani. Ce qui veut dire qu’il n’est pas permis de commencer à jeûner après la moitié du mois. Mais si une personne jeûne la majeure partie ou la totalité du mois, alors elle suit la Sunnah.

Majmoo’ Fataawa al-Shaykh Ibn Baaz, 15/385).

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen a dit dans son commentaire sur Riyaadh al-Saaliheen (3/394) :

Même si le hadeeth est saheeh, l’interdiction qu’il contient ne signifie pas que cela est haraam, plutôt qu’il s’agit simplement de makrooh, comme certains savants l’ont compris. Mais celui qui a l’habitude de jeûner régulièrement doit le faire, même si c’est après la moitié de Sha’baan.

En conclusion :

Il n’est pas permis de jeûner pendant la deuxième moitié de Sha’baan, et cela est soit makrooh soit haraam, sauf pour celui qui a l’habitude de jeûner régulièrement ou qui continue après avoir jeûné pendant la première moitié de Sha’baan. Et Allaah sait mieux que quiconque.

La raison de cette interdiction est que jeûner continuellement peut rendre une personne trop faible pour jeûner au Ramadaan.

Si l’on dit que s’il jeûne depuis le début du mois, il deviendra encore plus faible, on répond que celui qui jeûne depuis le début de Sha’baan se sera habitué à jeûner donc il sera moins difficile pour lui de jeûner.

Al-Qaari a dit : L’interdiction ici signifie qu’il n’est pas apprécié, par pitié pour cette oumma de peur qu’elle ne devienne trop faible pour accomplir son devoir de jeûner pendant Ramadaan de manière énergique. Mais ceux qui jeûnent tout le Sha’baan s’habitueront au jeûne donc ce ne sera pas difficile pour eux.

Et Allaah sait mieux que quiconque.

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