(a) In general –
(1) Allowance of deduction. Sauf dispositions contraires prévues aux paragraphes (b)(4) et (c) de la présente section, toute perte résultant d’un incendie, d’une tempête, d’un naufrage ou d’un autre accident est admissible en déduction en vertu de la section 165(a) pour l’année d’imposition au cours de laquelle la perte est subie. Toutefois, voir § 1.165-6, relatif aux pertes agricoles, et § 1.165-11, relatif au choix d’un contribuable de déduire les pertes dues à une catastrophe dans l’année d’imposition précédant immédiatement l’année d’imposition au cours de laquelle la catastrophe s’est produite. La manière de déterminer le montant d’une perte accidentelle admissible en déduction dans le calcul du revenu imposable en vertu de l’article 63 est la même, que la perte ait été subie dans le cadre d’un commerce ou d’une entreprise ou d’une transaction effectuée dans un but lucratif, ou qu’il s’agisse d’une perte de biens non liés à un commerce ou à une entreprise et non subie dans une transaction effectuée dans un but lucratif. Le montant d’une perte accidentelle est déterminé conformément au paragraphe (b) de la présente section. Pour les autres règles relatives au traitement des pertes accidentelles déductibles, voir le § 1.1231-1, relatif à la conversion involontaire des biens.
(2) Méthode d’évaluation.
(i) Pour déterminer le montant de la perte déductible en vertu du présent article, la juste valeur marchande du bien immédiatement avant et immédiatement après le sinistre doit généralement être établie par une évaluation compétente. Cette évaluation doit reconnaître les effets de toute baisse générale du marché affectant les biens non endommagés ainsi que les biens endommagés, qui peut survenir simultanément au sinistre, afin que toute déduction en vertu du présent article soit limitée à la perte réelle résultant des dommages causés aux biens.
(ii) Le coût des réparations des biens endommagés est acceptable comme preuve de la perte de valeur si le contribuable démontre que (a) les réparations sont nécessaires pour remettre les biens dans l’état où ils se trouvaient immédiatement avant le sinistre, (b) le montant dépensé pour ces réparations n’est pas excessif, (c) les réparations ne soignent pas plus que les dommages subis, et (d) la valeur des biens après les réparations ne dépasse pas, du fait des réparations, la valeur des biens immédiatement avant le sinistre.
(3) Dommages aux automobiles. Une automobile appartenant au contribuable, qu’elle soit utilisée à des fins commerciales ou entretenue pour les loisirs ou le plaisir, peut faire l’objet d’une perte accidentelle, y compris les pertes spécifiquement visées au sous-paragraphe (1) du présent paragraphe. En outre, une perte accidentelle se produit lorsqu’une automobile appartenant au contribuable est endommagée et lorsque :
(i) Le dommage résulte de la conduite défectueuse du contribuable ou d’une autre personne conduisant l’automobile mais n’est pas dû à l’acte volontaire ou à la négligence volontaire du contribuable ou de quelqu’un agissant en son nom ou
(ii) Le dommage résulte de la conduite défectueuse du conducteur du véhicule avec lequel l’automobile du contribuable entre en collision.
(4) Application aux stocks. Le présent article ne s’applique pas à une perte accidentelle reflétée dans les inventaires du contribuable. Pour les dispositions relatives aux inventaires, voir l’article 471 et les règlements y afférents.
(5) Biens convertis de l’usage personnel. Dans le cas d’un bien qui, à l’origine, n’était pas utilisé dans le commerce ou l’entreprise ou à des fins de production de revenus et qui est par la suite converti à l’un ou l’autre de ces usages, la juste valeur marchande du bien à la date de la conversion, si elle est inférieure à la base ajustée du bien à ce moment, sera utilisée, après avoir fait les ajustements appropriés en ce qui concerne la base, comme base pour déterminer le montant de la perte en vertu du paragraphe (b)(1) de cette section. Voir le paragraphe (b) du § 1.165-9, et le § 1.167(g)-1.
(6) Pertes dues au vol. Une perte qui découle d’un vol n’est pas considérée comme une perte accidentelle aux fins de la présente section. Voir § 1.165-8, relatif aux pertes dues au vol.
(b) Montant déductible –
(1) Règle générale. Dans le cas de toute perte accidentelle, qu’elle soit ou non encourue dans le cadre d’un commerce ou d’une entreprise ou dans le cadre d’une transaction effectuée à des fins lucratives, le montant de la perte à prendre en compte pour les besoins de l’article 165(a) est le moindre de –
(i) Le montant qui est égal à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le sinistre réduit par la juste valeur marchande du bien immédiatement après le sinistre ; ou
(ii) Le montant de la base ajustée prescrite au § 1.1011-1 pour déterminer la perte résultant de la vente ou d’une autre disposition du bien concerné.
(2) Agrégation des biens pour le calcul de la perte.
(i) Une perte subie dans le cadre d’un commerce ou d’une entreprise ou de toute transaction effectuée à des fins lucratives est déterminée en vertu du sous-paragraphe (1) du présent paragraphe par référence au bien unique et identifiable endommagé ou détruit. Ainsi, par exemple, pour déterminer la juste valeur marchande des biens avant et après le sinistre dans le cas où des dommages par sinistre ont été causés à un bâtiment et à des arbres ornementaux ou fruitiers utilisés dans le cadre d’un commerce ou d’une entreprise, la diminution de valeur doit être mesurée en tenant compte du bâtiment et des arbres séparément, et non ensemble comme partie intégrante des biens immobiliers, et des pertes distinctes doivent être déterminées pour ce bâtiment et ces arbres.
(ii) Dans la détermination d’une perte accidentelle impliquant un bien immobilier et les améliorations qui y sont apportées et qui ne sont pas utilisées dans un commerce ou une entreprise ou dans toute transaction effectuée dans un but lucratif, les améliorations (telles que les bâtiments et les arbres et arbustes ornementaux) au bien endommagé ou détruit sont considérées comme faisant partie intégrante du bien, aux fins du sous-paragraphe (1) du présent paragraphe, et il n’est pas nécessaire de répartir une base distincte à ces améliorations.
(3) Exemples. L’application du présent paragraphe peut être illustrée par les exemples suivants :
2 000 $
1 500
70 000 $
52 000
18 000
5 000
18 000
5 000
13 000
2 000$
1 600
1 200
90 000 $
70 400
19 600
19 600
5 000
14 600
(4) Limitation de certaines pertes subies par les particuliers après le 31 décembre 1963.
(i) En vertu de l’article 165(c)(3), la déduction autorisée par l’article 165(a) au titre d’une perte subie –
(a) Après le 31 décembre 1963, au cours d’une année d’imposition se terminant après cette date,
(b) A l’égard de biens non utilisés dans un commerce ou une entreprise ou à des fins productrices de revenus, et
(c) D’un seul sinistre
(ii) La limitation de 100 $ s’applique séparément à l’égard de chaque sinistre et s’applique à la totalité de la perte subie par chaque sinistre. Ainsi, si à la suite d’un sinistre particulier survenu en 1964, un contribuable subit en 1964 une perte de 40 $ et en 1965 une perte de 250 $, aucune déduction n’est permise pour la perte subie en 1964 et la perte subie en 1965 doit être réduite de 60 $ (100 $ – 40 $). La détermination du fait que les dommages ou la destruction d’un bien résultent d’un seul sinistre ou de deux ou plusieurs sinistres distincts se fera sur la base des faits particuliers de chaque cas. Toutefois, les événements qui sont étroitement liés à l’origine donnent généralement lieu à un seul sinistre. Par exemple, si une tempête endommage la résidence d’un contribuable et son automobile garée dans son allée, toute perte subie résulte d’un seul sinistre. De même, si un ouragan provoque de fortes vagues, tous les dommages causés par le vent et les inondations aux biens d’un contribuable causés par l’ouragan et les vagues résultent d’un seul accident.
(iii) Sauf disposition contraire de la présente sous-section, la limitation de 100 $ s’applique séparément à chaque contribuable individuel qui subit une perte, même si les biens endommagés ou détruits sont la propriété de deux individus ou plus. Ainsi, si une maison occupée par deux sœurs et dont elles sont copropriétaires est endommagée ou détruite, la limite de 100 $ s’applique séparément à chaque sœur pour toute perte qu’elle a subie. Toutefois, aux fins de l’application de la limite de 100 $, un mari et une femme qui produisent une déclaration conjointe pour la première année d’imposition au cours de laquelle la perte est admissible à titre de déduction sont traités comme un seul contribuable individuel. Par conséquent, si des biens appartenant conjointement au mari et à la femme, ou des biens appartenant séparément au mari ou à la femme, sont endommagés ou détruits par un seul sinistre en 1964, et qu’une perte est subie cette année-là par le mari ou la femme ou par les deux, une seule limitation de 100 $ s’applique si une déclaration conjointe est déposée pour 1964. Toutefois, si le mari et la femme présentent des déclarations distinctes pour 1964, la limite de 100 $ s’applique séparément pour toute perte subie par le mari et pour toute perte subie par la femme. Lorsque des pertes résultant d’un seul sinistre sont subies au cours de deux ou plusieurs années fiscales distinctes, le mari et la femme sont considérés, aux fins de l’application de la limite de 100 $ à ces pertes, comme un seul individu pour toutes ces années s’ils produisent une déclaration conjointe pour la première année au cours de laquelle une perte est subie en raison du sinistre ; ils sont considérés comme des individus distincts pour toutes ces années s’ils produisent des déclarations séparées pour la première de ces années. Si une déclaration conjointe est produite au cours de la première année de perte, mais que des déclarations distinctes sont produites au cours d’une année ultérieure, toute partie inutilisée de la limite de 100 $ est répartie également entre le mari et la femme au cours de cette dernière année.
(iv) Si une perte est subie à l’égard d’un bien utilisé partiellement à des fins commerciales et partiellement à des fins non commerciales, la limitation de 100 $ ne s’applique qu’à la partie de la perte dûment attribuable à l’utilisation non commerciale. Par exemple, si un contribuable subit une perte de 1 000 $ relativement à une automobile qu’il utilise à 60 % à des fins commerciales et à 40 % à des fins non commerciales, la perte est attribuée à 60 % à l’utilisation commerciale et à 40 % à l’utilisation non commerciale. La limitation de 100 $ s’applique à la partie de la perte imputable à la perte non commerciale.
(c) Perte subie par une succession. Une perte accidentelle de biens non liée à un commerce ou à une entreprise et non encourue dans une transaction effectuée dans un but lucratif, qui est subie pendant le règlement d’une succession, est admise en déduction en vertu des sections 165(a) et 641(b) dans le calcul du revenu imposable de la succession si la perte n’a pas été admise en vertu de la section 2054 dans le calcul de la succession imposable du défunt et si la déclaration a été déposée conformément au § 1.642(g)-1. Voir section 165(c)(3).
(d) Perte traitée comme si elle était attribuable à un commerce ou une entreprise. Pour la règle traitant une perte accidentelle non liée à un commerce ou une entreprise comme si elle était une déduction attribuable à un commerce ou une entreprise aux fins du calcul d’une perte d’exploitation nette, voir le paragraphe (a)(3)(iii) du § 1.172-3.
(e) Date d’entrée en vigueur. Les règles de cette section sont applicables à toute année d’imposition commençant après le 16 janvier 1960. Si, pour tout exercice fiscal commençant à cette date ou avant, un contribuable a calculé le montant de toute perte accidentelle conformément aux règles alors applicables, ce contribuable n’est pas tenu de modifier le montant de la perte accidentelle admissible pour un tel exercice fiscal antérieur. Par contre, le contribuable peut, s’il le désire, modifier sa déclaration d’impôt sur le revenu pour cette année afin de calculer le montant d’une perte accidentelle conformément aux dispositions du présent article, mais aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme prolongeant le délai de prescription dans lequel une demande de crédit ou de remboursement peut être déposée en vertu de l’article 6511.