- Livre I. Normes générales (Cann. 1-203)Edit
- Livre II. Le peuple de Dieu (Cann. 204-746)Edit
- Livre III. La fonction d’enseignement de l’église (Cann. 747-833)Edit
- Livre IV. L’office sanctificateur de l’église (cann. 834-1123)Edit
- Livre V. Les biens temporels de l’Église (Cann. 1254-1310)Edit
- Livre VI. Sanctions dans l’Église (Cann. 1311-1399)Edit
- Livre VII. Procédures (Cann. 1400-1752)Edit
- Partie IEdit
- Deuxième partieEdit
- Partie IIEdit
- Partie IVEdit
- Partie VEdit
- AmendementsEditer
- 1. Ad tuendam fidemEdit
- 2. Omnium in mentemEdit
- 3. Mitis Iudex Dominus IesusEdit
- 4. De concordia inter codicesEdit
- 5. Magnum principiumEdit
- 6. Communis vitaEdit
- 7. Authenticum charismatisEdit
- 8. Spiritus DominiEdit
Livre I. Normes générales (Cann. 1-203)Edit
Cette partie du Codex contient les règles générales concernant
- les sources juridiques
- les personnes physiques et juridiques
- la gouvernance et les offices
- la computation du temps
Les sources juridiques sont les lois (y compris la coutume comme mode particulier de législation en raison de la nécessité de l’approbation du législateur), qui contiennent des règlements universels, des décrets généraux (législatifs ou exécutoires), des instructions et des statuts qui se réfèrent à un groupe spécial, et dans le cas des statuts sont légiférés par ce groupe lui-même, et des actes administratifs, qui ne décident que des cas uniques.
Les personnes sont des personnes physiques ou des personnes morales. Tout le monde n’est pas considéré comme une « personne physique » selon la définition du code de 1983, car on n’est constitué en personne avec des devoirs et des droits conséquents que par le baptême.
Le code précise les conditions de validité d’un acte juridique, notamment en ce qui concerne la forme, la contrainte, la méprise et le défaut de participation.
Le pouvoir juridique est divisé en trois autorités : législative, exécutive et judiciaire. La capacité de réaliser des actes juridiques peut être attachée à un office ou être déléguée à une personne. La nomination et la perte d’un office ecclésiastique sont réglementées.
Le temps réglemente la prescription, qui va de pair avec les règlements nationaux, mais ne peut être réalisée que de bonne foi, et les définitions du temps.
Livre II. Le peuple de Dieu (Cann. 204-746)Edit
Le livre deux décrit le « peuple de Dieu ». Il traite des droits et obligations généraux des membres de l’église, puis de l’ordonnancement de l’église, du Saint-Siège à la paroisse locale.
La constitution hiérarchique des instituts religieux et séculiers et des sociétés de vie apostolique est montrée à un degré suffisant pour expliquer le champ d’application des règlements de la deuxième partie. Un institut religieux est une société dans laquelle les membres, selon le droit propre, prononcent des vœux publics.Ce livre est divisé en trois parties :
- Les fidèles chrétiens
- La constitution hiérarchique de l’église
- Les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique.
Les fidèles chrétiens montrent les obligations des fidèles en commun, celles des laïcs et celles des ministres sacrés ou des clercs avec une considération spéciale pour la formation et l’incardination et l’excardination des clercs et des prélatures personnelles. En outre, sont constituées les associations de fidèles chrétiens spécialement leur reconnaissance comme personne juridique, divisées en associations publiques, privées et celles des laïcs.
La partie II est intitulée, « La constitution hiérarchique de l’Église ». Cette partie décrit la composition, les droits et les obligations de l’autorité suprême de l’Église, composée du Pontife romain, du collège des évêques, du synode des évêques, du collège des cardinaux, de la curie romaine et des légats pontificaux. Un institut séculier est un institut de vie consacrée dans lequel les fidèles chrétiens, vivant dans le monde, tendent à la perfection de la charité et cherchent à contribuer à la sanctification du monde, surtout de l’intérieur. Les sociétés de vie apostolique n’utilisent pas de vœu.
Livre III. La fonction d’enseignement de l’église (Cann. 747-833)Edit
Le livre III décrit la fonction d’enseignement de l’église.Les formes d’enseignement sont le ministère de la parole divine sous les formes de la prédication de la parole de Dieu et de l’instruction catéchétique, l’action missionnaire de l’église, l’éducation catholique dans les écoles, les universités catholiques et autres instituts d’études supérieures et les universités et facultés ecclésiastiques, les instruments de communication et les livres en particulier et enfin la profession de foi.
Livre IV. L’office sanctificateur de l’église (cann. 834-1123)Edit
Dans le livre quatre, la fonction de l’église et ses actes religieux sont expliqués. Ce livre est composé de trois parties
- les sacrements
- les autres actes du culte divin
- les lieux et temps sacrés
Les sacrements sont le baptême, la confirmation, la très sainte Eucharistie, la pénitence, l’onction des malades, les ordres sacrés et le mariage. Ces sacrements sont décrits avec les conditions, la cérémonie et les participants.
Les autres actes du culte divin sont les sacramentaux, la liturgie des heures, les funérailles ecclésiastiques, la vénération des saints, des images sacrées et des reliques et le vœu et le serment.
Les lieux sacrés sont ceux qui sont consacrés au culte divin ou à la sépulture des fidèles. Le code connaît cinq sortes de lieux sacrés : les églises, les oratoires et les chapelles privées, les sanctuaires, les autels et les cimetières. Les temps sacrés sont les jours d’obligation, les jours de fête et les jours de pénitence.
Livre V. Les biens temporels de l’Église (Cann. 1254-1310)Edit
Cette partie du Corpus Juris est la réglementation du droit civil.On y trouve des instructions concernant l’acquisition et l’administration des biens notamment l’acquisition par effusion soit par un acte inter vivos soit par un acte mortis causa et les contrats avec un soin particulier de l’alimentation.
Livre VI. Sanctions dans l’Église (Cann. 1311-1399)Edit
Le livre VI contient l’équivalent canonique du droit pénal séculier. Le livre a deux parties:
- Délits et peines en général
- Pénalités pour les délits individuels
La première partie déclare la nécessité de la violation d’une loi et montre les limites et les exigences d’une telle loi pénale. Elle détermine les raisons qui éliminent la punition comme le manque d’usage de la raison, le manque d’âge (moins de dix-sept ans), l’erreur de droit ou de fait, l’absence de causalité ou d’intention et la légitime défense. Il décrit également les cas sociaux comme la complicité, le manquement volontaire et la tentative. Les sanctions possibles sont les censures (excommunication et suspension), les peines expiatoires (interdiction ou injonction de résider dans un certain lieu ou territoire, privation d’un pouvoir, d’une charge, d’une fonction, d’un droit, d’un privilège, d’une faculté, d’une faveur, d’un titre ou d’un insigne) et les recours pénaux et pénitences. Enfin le droit de l’application et de la cessation des peines est réglé
La deuxième partie présente les délits individuels, divisés en délits contre la religion et l’unité de l’église, ceux contre les autorités ecclésiastiques et la liberté de l’église, ceux contre les obligations particulières, ceux contre la vie et la liberté de l’homme, l’usurpation des fonctions ecclésiastiques et les délits dans leur exercice, et le crime de faux. En plus de ces cas (et de ceux énoncés dans d’autres lois), la violation externe d’une loi divine ou canonique peut être punie lorsque la gravité particulière de la violation exige une punition et qu’il y a un besoin urgent de prévenir ou de réparer les scandales.
Livre VII. Procédures (Cann. 1400-1752)Edit
Le livre VII contient la procédure juridique. Il est divisé en 5 parties .
- Les procès en général
- Le procès contentieux
- Les procès spéciaux
- Le procès pénal
- Le mode de procéder au recours hiérarchique et à la destitution ou au transfert des pasteurs
Partie IEdit
La première partie les procès en général définit le système judiciaire, ses deux instances locales et le Pontife Romain comme juge suprême avec la représentation par les tribunaux du Siège Apostolique, notamment la Rote Romaine. Il détermine les participants au procès, le juge, les auditeurs et les relateurs, le promoteur de justice, le défenseur du lien, le notaire, le requérant, le défendeur, les procureurs du contentieux et les avocats. Il décrit enfin la discipline à observer dans les tribunaux, avec le devoir des juges et des ministres, l’ordre des jugements, les délais et les retards, le lieu du procès, les personnes à admettre au tribunal, la manière de préparer et de conserver les actes, les actions et les exceptions en général et en particulier.
Deuxième partieEdit
Le procès contentieux commence par le libelle introductif du litige et la citation et la notification de l’acte juridique. La jonction de la question intervient lorsque les termes de la controverse sont définis par le juge, par une ordonnance du juge. Plus loin, cette partie explique le déroulement du litige, notamment l’absence d’une partie, l’intervention d’un tiers et les preuves. Il existe six types de preuves : les déclarations des parties, les documents, les témoignages, les experts, les examens et inspections judiciaires et les présomptions. Après l’administration des preuves, les actes sont publiés, l’affaire est conclue et ensuite discutée. L’affaire se termine par la sentence du juge. La sentence peut être contestée par une plainte en nullité et par un appel. Enfin, l’autorité de la chose jugée et la restitutio in integrum, l’exécution du jugement, les frais de justice et l’assistance judiciaire gratuite sont réglementés. Comme alternative à ce procès contentieux, il existe la possibilité d’un processus contentieux oral.
Partie IIEdit
La troisième partie définit les processus spéciaux et leurs règlements spéciaux, le processus pour déclarer la nullité du mariage, les cas de séparation des conjoints, le processus pour la dispense d’un mariage ratum sed non consummatum, le processus dans la mort présumée des conjoints, et les cas pour déclarer la nullité de l’ordination sacrée. Cette partie montre également les méthodes pour éviter les procès.
Partie IVEdit
La quatrième partie montre le déroulement du procès pénal, avec l’enquête préliminaire, le procès, et la procédure adhésive.
Partie VEdit
La dernière partie montre les méthodes pour procéder au recours administratif, qui peut être fait par toute personne qui se prétend lésée par un décret, et la révocation ou la mutation des pasteurs avec l’affichage des motifs de la révocation ou de la mutation.
Le dernier canon, 1752, se termine par le principe téléologique et juridique selon lequel la loi suprême de l’Église est le salut des âmes (communément formulé Salus animarum lex suprema est.)
AmendementsEditer
Après la promulgation du code de droit canonique de 1983, les papes l’ont amendé huit fois, avec des modifications de 43 canons au total (111, 112, 230, 535, 579, 694, 729, 750, 838, 868, 1008, 1009, 1086, 1108, 1109, 1111, 1112, 1116, 1117, 1124, 1127, 1371, et 1671-1691).
1. Ad tuendam fidemEdit
Le 18 mai 1998, le pape Jean-Paul II a publié le motu proprio Ad tuendam fidem, qui modifiait deux canons (750 et 1371) du Code de droit canonique de 1983 et également deux canons (598 et 1436) du Code des canons des Églises orientales de 1990, de manière à ajouter « de nouvelles normes qui imposent expressément l’obligation de maintenir les vérités proposées de manière définitive par le Magistère de l’Église, et qui établissent également les sanctions canoniques correspondantes. »
2. Omnium in mentemEdit
Le 26 octobre 2009, le pape Benoît XVI a publié le motu proprio Omnium in Mentem, qui a modifié cinq canons (1008, 1009, 1086, 1117, 1124) du Code de droit canonique de 1983 clarifiant que, parmi ceux qui sont dans les ordres sacrés, seuls les évêques et les prêtres ont reçu le pouvoir et la mission d’agir en la personne du Christ Tête tandis que les diacres ont obtenu la faculté d’exercer les diaconies du service, de la Parole et de la charité. Les modifications ont également supprimé la défection formelle de la foi catholique comme excusant les catholiques de la forme canonique du mariage.
3. Mitis Iudex Dominus IesusEdit
Le 15 août 2015, le pape François a publié le motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, qui modifie vingt et un canons (1671-1691) pour réformer le processus de détermination de la nullité matrimoniale. Le document a été rendu public le 8 septembre 2015.
4. De concordia inter codicesEdit
Le 31 mai 2016, le pape François a publié le motu proprio De concordia inter codices, qui a modifié dix canons (111, 112, 535, 868, 1108, 1109, 1111, 1112, 1116 et 1127) pour concilier les normes du code de droit canonique latin avec celles du code des canons des Églises orientales. Il l’a fait après avoir consulté un comité d’experts en droit canonique oriental et latin organisé par le Conseil pontifical pour les textes législatifs.
5. Magnum principiumEdit
Le 3 septembre 2017, le pape François a publié le motu proprio Magnum principium, qui a modifié un canon (838) pour accorder aux conférences épiscopales l’autorité sur les traductions liturgiques.
6. Communis vitaEdit
Le 19 mars 2019, le pape François a publié une lettre apostolique donnée motu proprio Communis vita. Elle institue le renvoi ipso facto des religieux absents pendant une année complète de manière illégitime de leur maison religieuse. Elle remplace intégralement les canons 694 et 729, avec une vacatio legis au 10 avril 2019.
7. Authenticum charismatisEdit
Le 1er novembre 2020, le pape François a publié le motu proprio Authenticum charismatis par lequel le canon 579 est modifié de manière à refléter le fait que les évêques diocésains de l’Église latine sont tenus, pour être valides, de recevoir l’autorisation préalable du Siège apostolique avant d’émettre un décret d’érection d’un nouvel institut religieux de droit diocésain. La vacatio legis est fixée au 10 novembre 2020.
8. Spiritus DominiEdit
Le motu proprio Spiritus Domini a été publié le 11 janvier 2021 ; il modifie le Code de droit canonique (canon 230 §1) pour indiquer que les ministères institués d’acolyte et de lecteur sont ouverts aux « laïcs », c’est-à-dire aux hommes et aux femmes, au lieu de « hommes laïcs » auparavant. Ce changement, dit François, reconnaît un « développement doctrinal » qui s’est produit ces dernières années.